47.7. Pour l’application de la présente section, une fiducie pour employés désigne un arrangement à l’égard duquel le fiduciaire de l’arrangement fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa c de la définition de l’expression «fiducie d’employés» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et en vertu duquel, à la fois:a) un ou plusieurs employeurs versent des montants en fiducie à un fiduciaire uniquement aux fins de pourvoir au paiement de prestations à des employés ou anciens employés de l’employeur ou d’une personne avec qui l’employeur a un lien de dépendance;
b) le droit à une prestation visé au paragraphe a n’est dévolu qu’au moment de son paiement;
c) le montant d’une prestation visée au paragraphe a n’est pas relié au poste, au rendement ou à la rétribution du particulier à titre d’employé;
d) le fiduciaire a alloué annuellement, d’une manière raisonnable, depuis le début de l’arrangement, à des particuliers qui sont des bénéficiaires en vertu de la fiducie, un montant égal à l’excédent visé à l’article 47.8.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa c de la définition de l’expression «fiducie d’employés» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1982, c. 5, a. 19; 2009, c. 5, a. 45.